J.O. Numéro 303 du 31 Décembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20143

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Arrêté du 30 décembre 1999 modifiant l'arrêté du 11 février 1999 fixant les modalités techniques de certains contrôles effectués par les « expéditeurs connus » ou les transporteurs aériens afin d'assurer la sûreté du fret aérien


NOR : EQUA9901808A




Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 282-8, L. 321-7, R. 321-2, R. 321-7, R. 321-9 et R. 321-10 ;
Vu l'arrêté du 11 février 1999 fixant les modalités techniques de certains contrôles effectués par les « expéditeurs connus » ou les transporteurs aériens afin d'assurer la sûreté du fret aérien,
Arrêtent :



Art. 1er. - L'article 6 de l'arrêté du 11 février 1999 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Sauf demande expresse des services de l'Etat, sont exemptés de vérification spéciale et de visite de sûreté :
« - les organes humains et produits destinés à sauver la vie, dûment authentifiés ;
« - les matières radioactives dûment authentifiées ;
« - les dépouilles mortelles sous réserve du contrôle des scellés, du certificat de mise en bière et de l'authenticité de la société de pompes funèbres ;
« - les valises diplomatiques, lorsqu'elles sont accompagnées de leur lettre de cabinet ;
« - les objets ne pouvant présenter de risques de sûreté, en raison de leur petite taille ou de leur faible poids.
« Les modalités d'exemption sont fixées par le ministre chargé des transports et notifiées aux entreprises concernées. »

Art. 2. - Il est inséré, dans l'arrêté du 11 février 1999 susvisé, un article 8 bis ainsi rédigé :
« Art. 8 bis. - Les vérifications spéciales des expéditions destinées à emprunter des aéronefs ne transportant pas de passagers, nécessaires en vertu des dispositions du III de l'article R. 321-7 du code de l'aviation civile, sont réputées effectuées après un contrôle conforme aux dispositions de l'article 3 ci-dessus d'un échantillon des expéditions concernées.
« Les visites de sûreté des expéditions destinées à emprunter des aéronefs ne transportant pas de passagers, nécessaires en vertu des dispositions des a, b, c et e de l'article R. 321-9 du code de l'aviation civile, sont réputées effectuées après un contrôle conforme aux dispositions de l'article 5 ci-dessus d'un échantillon des expéditions concernées.
« Les taux d'échantillonnage des vérifications spéciales et des visites de sûreté sont fixés par le ministre chargé des transports et notifiés aux entreprises concernées. »

Art. 3. - Il est inséré, dans l'arrêté du 11 février 1999 susvisé, un article 8 ter ainsi rédigé :
« Art. 8 ter. - Les services compétents de l'Etat effectuent des vérifications dans le but de s'assurer de la qualité des visites de sûreté des expéditions.
« En cas d'insuffisance constatée, les services compétents de l'Etat adressent toute injonction utile au transporteur aérien. »

Art. 4. - Le directeur général de l'aviation civile, le directeur général de la police nationale, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la gendarmerie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 décembre 1999.


Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le chef de service,
J.-F. Grassineau
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de la police nationale,
P. Bergougnoux
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
F. Auvigne
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de la gendarmerie nationale,
B. Prevost